C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
7.2. Outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 7.1, pour obtenir un permis de chasse au dindon sauvage, un résident doit être titulaire d’une attestation établissant qu’il a suivi un cours sur la chasse au dindon sauvage, sauf s’il s’agit d’un résident visé à l’article 7.3.
A.M. 2010-042, a. 3; A.M. 2016-003, a. 3.
7.2. Outre les conditions prévues au premier alinéa de l’article 7.1, pour obtenir un permis de chasse au dindon sauvage, toute personne doit être titulaire d’une attestation établissant qu’elle a suivi le cours sur la chasse au dindon sauvage, sauf s’il s’agit d’un résident visé à l’article 7.3.
A.M. 2010-042, a. 3.